628. Le premier juillet de l’année où se tient l’élection, le président d’élection doit, par avis public, annoncer:a) les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats;
b) le jour de l’ouverture des bureaux de votation pour la réception des votes des électeurs, s’il y a scrutin; et
c) la nomination du scrutateur et des greffiers du scrutin.
La période électorale commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.